La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Conclu en dehors du cadre légal fixé par le code du travail ou les conventions ou accords de branche étendus le cas échéant applicables, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire tenus à la présentation d’un pass sanitaire, ou tenus à l’obligation vaccinale, peuvent voir leur contrat de travail suspendu lorsqu’ils ne se conforment pas à leurs obligations. Sur cette question, on se reportera aux précisions mises en ligne sur ce site.
Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 30 septembre 2021 (date fixée par la loi du 31 mai 2021 citée en référence) et par dérogation aux dispositions du code du travail telles qu’elles sont présentées dans cette fiche, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut :
- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L. 1251-36 du Code du travail) ;
- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n’est pas applicable ;
Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions qui précédent sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021. Le cas échéant, elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 mai 2021 citée en référence.